Article 564 – Code de procédure civile

Article 564 du Code de procédure civile

Definition et application par la jurisprudence


Texte de loi

Article 564

A peine d’irrecevabilité relevée d’office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n’est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l’intervention d’un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d’un fait.

Source : Legifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0

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Application par la jurisprudence

Nota bene — art. 564 CPC: en appel, les demandes nouvelles sont irrecevables dès qu’elles modifient l’objet ou la cause du litige. La jurisprudence admet seulement des exceptions étroites, notamment les demandes qui se bornent à opposer celles de l’adversaire, celles nées de la défense à l’action, la compensation si elle est liée, ainsi que les accessoires, compléments ou conséquences des prétentions initiales. En revanche, de simples moyens nouveaux ou un changement de fondement juridique reposant sur les mêmes faits restent recevables. Concrètement, augmenter un montant ou solliciter un accessoire est admis, mais ajouter une prétention autonome (ex. nouveau chef de demande) est écarté.


Jurisprudence citant cet article

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