Article 546 – Code de procédure civile

Article 546 du Code de procédure civile

Definition et application par la jurisprudence


Texte de loi

Article 546

Le droit d’appel appartient à toute partie qui y a intérêt, si elle n’y a pas renoncé. En matière gracieuse, la voie de l’appel est également ouverte aux tiers auxquels le jugement a été notifié.

Source : Legifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0

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Application par la jurisprudence

NB — L’article 546 CPC est appliqué par la jurisprudence comme exigeant un intérêt et un grief: seule la partie lésée par le dispositif peut relever appel, et l’intérêt s’apprécie à la date de la déclaration d’appel. L’exécution volontaire du jugement n’emporte pas, à elle seule, renonciation au recours; la renonciation doit être non équivoque, souvent expresse ou déduite d’actes manifestement incompatibles avec l’exercice de l’appel. La partie totalement gagnante est irrecevable à faire appel, sauf intérêt propre (par exemple sur les dépens ou un chef omis). En cas d’indivisibilité ou de solidarité, l’appel d’une partie peut nécessiter ou entraîner la présence des autres, et celles-ci peuvent former appel incident.


Jurisprudence citant cet article

Aucune jurisprudence analysee pour le moment.


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