Article 54 du Code de procédure civile
Definition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article 54
La demande initiale est formée par assignation ou par requête remise ou adressée au greffe de la juridiction. La requête peut être formée conjointement par les parties. A peine de nullité, la demande initiale mentionne : 1° L’indication de la juridiction devant laquelle la demande est portée ; 2° L’objet de la demande ; 3° a) Pour les personnes physiques, les nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance de chacun des demandeurs ; b) Pour les personnes morales, leur forme, leur dénomination, leur siège social et l’organe qui les représente légalement ; 4° Le cas échéant, les mentions relatives à la désignation des immeubles exigées pour la publication au fichier immobilier ; 5° Lorsqu’elle doit être précédée d’une tentative de conciliation, de médiation ou de procédure participative, les diligences entreprises en vue d’une résolution amiable du litige ou la justification de la dispense d’une telle tentative.
Source : Legifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
Application par la jurisprudence
Nota bene — Application jurisprudentielle de l’article 54 CPC:
– Les juges exigent que l’acte indique clairement l’objet de la demande et les fondements, à défaut l’acte peut être annulé, mais seulement s’il en résulte un grief concret pour l’adversaire (régime des nullités de forme).
– Les juridictions admettent une appréciation souple des mentions d’identification: elles suffisent dès lors qu’elles permettent d’identifier sans ambiguïté les parties et la prétention.
– L’omission ou l’imprécision peut être régularisée tant que le juge n’a pas statué, notamment par conclusions ultérieures ou nouvel acte, ce qui purge la nullité.
– En pratique, la nullité est surtout retenue pour l’absence d’objet ou de prétention intelligible, les autres manquements formels étant rarement sanctionnés en l’absence de grief.
Jurisprudence citant cet article
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