Article 539 du Code de procédure civile
Definition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article 539
Le délai de recours par une voie ordinaire suspend l’exécution du jugement. Le recours exercé dans le délai est également suspensif.
Source : Legifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
Application par la jurisprudence
Nota bene — CPC, art. 539, en pratique: avant 2020, l’appel avait en principe un effet suspensif, mais la réforme de 2019 a instauré l’exécution provisoire de droit des décisions de première instance (art. 514), reléguant l’art. 539 à un rôle résiduel. Depuis, la jurisprudence retient que l’appel ne suspend plus l’exécution lorsque la décision est exécutoire de droit ou à titre provisoire, sauf si le premier président l’arrête sur demande motivée (grief sérieux et conséquences manifestement excessives). En somme, l’effet suspensif de l’art. 539 subsiste surtout hors champ de l’exécution provisoire de droit et pour les instances ancien régime, la coordination 539/514 étant désormais tranchée au profit de l’exécutivité immédiate, sauf suspension exceptionnelle.
Jurisprudence citant cet article
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