Article 535 du Code de procédure civile
Definition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article 535
La partie à laquelle est notifié un recours est réputée, pour cette notification, demeurer à l’adresse qu’elle a indiquée dans la notification du jugement.
Source : Legifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
Application par la jurisprudence
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Jurisprudence citant cet article
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