Article 535 – Code de procédure civile

Article 535 du Code de procédure civile

Definition et application par la jurisprudence


Texte de loi

Article 535

La partie à laquelle est notifié un recours est réputée, pour cette notification, demeurer à l’adresse qu’elle a indiquée dans la notification du jugement.

Source : Legifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0

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Application par la jurisprudence

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Jurisprudence citant cet article

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