Article 514-5 du Code de procédure civile
Definition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article 514-5
Le rejet de la demande tendant à voir écarter ou arrêter l’exécution provisoire de droit et le rétablissement de l’exécution provisoire de droit peuvent être subordonnés, à la demande d’une partie ou d’office, à la constitution d’une garantie, réelle ou personnelle, suffisante pour répondre de toutes restitutions ou réparations.
Source : Legifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
Application par la jurisprudence
Nota bene — application concrète de l’article 514-5 CPC:
– Quand une décision exécutée provisoirement est infirmée, la restitution est de principe et doit être intégrale et rapide, intérêt légal à l’appui, la cour pouvant ordonner les mesures utiles pour l’assurer.
– Les demandes liées à cette exécution provisoire et à ses suites (dont les mesures de garantie ou consignation en vue d’une éventuelle restitution) relèvent, en cause d’appel, du premier président statuant en référé.
– La jurisprudence apprécie de façon concrète les risques de non‑restitution et peut autoriser une consignation pour sécuriser les sommes pendant l’appel.
– Enfin, l’articulation avec l’arrêt de l’exécution provisoire obéit aux critères des “moyens sérieux” et des “conséquences manifestement excessives”, appréciés strictement par le premier président.
Jurisprudence citant cet article
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