Article 514-5 – Code de procédure civile

Article 514-5 du Code de procédure civile

Definition et application par la jurisprudence


Texte de loi

Article 514-5

Le rejet de la demande tendant à voir écarter ou arrêter l’exécution provisoire de droit et le rétablissement de l’exécution provisoire de droit peuvent être subordonnés, à la demande d’une partie ou d’office, à la constitution d’une garantie, réelle ou personnelle, suffisante pour répondre de toutes restitutions ou réparations.

Source : Legifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0

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Application par la jurisprudence

Nota bene — application concrète de l’article 514-5 CPC:
– Quand une décision exécutée provisoirement est infirmée, la restitution est de principe et doit être intégrale et rapide, intérêt légal à l’appui, la cour pouvant ordonner les mesures utiles pour l’assurer.
– Les demandes liées à cette exécution provisoire et à ses suites (dont les mesures de garantie ou consignation en vue d’une éventuelle restitution) relèvent, en cause d’appel, du premier président statuant en référé.
– La jurisprudence apprécie de façon concrète les risques de non‑restitution et peut autoriser une consignation pour sécuriser les sommes pendant l’appel.
– Enfin, l’articulation avec l’arrêt de l’exécution provisoire obéit aux critères des “moyens sérieux” et des “conséquences manifestement excessives”, appréciés strictement par le premier président.


Jurisprudence citant cet article

Aucune jurisprudence analysee pour le moment.


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