Article 514-4 – Code de procédure civile

Article 514-4 du Code de procédure civile

Definition et application par la jurisprudence


Texte de loi

Article 514-4

Lorsque l’exécution provisoire de droit a été écartée en tout ou partie, son rétablissement ne peut être demandé, en cas d’appel, qu’au premier président ou, dès lors qu’il est saisi, au magistrat chargé de la mise en état et à condition qu’il y ait urgence, que ce rétablissement soit compatible avec la nature de l’affaire et qu’il ne risque pas d’entraîner des conséquences manifestement excessives.

Source : Legifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0

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Application par la jurisprudence

Nota bene — art. 514-4 CPC: lorsque la décision exécutée à titre provisoire est ensuite réformée ou annulée, la jurisprudence ordonne la restitution intégrale des sommes ou mesures exécutées, en nature ou par équivalent, avec intérêts au taux légal, sans qu’une faute du créancier ait à être démontrée.
Les juges appliquent cette restitution de façon automatique et pragmatique pour remettre les parties dans l’état antérieur à l’exécution provisoire.
Corrélativement, lorsqu’une ordonnance du premier président arrête l’exécution provisoire, le créancier ne peut plus percevoir les fonds et ceux déjà appréhendés doivent, le cas échéant, être restitués ou consignés, solution réaffirmée par la 2e civ. en 2024.


Jurisprudence citant cet article

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