Article 509 – Code de procédure civile

Article 509 du Code de procédure civile

Definition et application par la jurisprudence


Texte de loi

Article 509

Les jugements rendus par les tribunaux étrangers et les actes reçus par les officiers étrangers sont exécutoires sur le territoire de la République de la manière et dans les cas prévus par la loi.

Source : Legifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0

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Application par la jurisprudence

Nota bene — CPC art. 509: un jugement ou acte public étranger n’est exécutoire en France qu’après exequatur. La jurisprudence l’accorde si les conditions “Cornelissen” sont réunies: compétence indirecte du juge étranger, régularité de la décision et respect des droits de la défense, absence de fraude, et conformité à l’ordre public international. Pas de réexamen du fond, seulement un contrôle des garanties procédurales et de la compatibilité avec l’ordre public. L’exequatur est refusé en cas de contrariété avec une décision française antérieure ou de violation manifeste des droits fondamentaux.


Jurisprudence citant cet article

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