Article 509-7 du Code de procédure civile
Definition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article 509-7
S’il n’émane du juge, le refus de délivrance du certificat peut être déféré au président du tribunal judiciaire. Ce dernier statue en dernier ressort sur requête, le requérant et l’autorité requise entendus ou appelés.
Source : Legifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
Application par la jurisprudence
Nota bene — application de l’article 509-7 CPC
La jurisprudence traite le recours de 509-7 comme une voie rapide et en “dernier ressort” pour contester le refus (souvent du greffe) de délivrer le certificat prévu aux articles 509-2 à 509-6, avec un contrôle centré sur la régularité formelle du refus et la suffisance des pièces, non sur le fond du jugement étranger.
Le président du tribunal judiciaire statue sur requête, après avoir entendu ou appelé le requérant et l’autorité, et annule les refus lorsque l’autorité a exigé plus que les mentions obligatoires ou s’est immiscée dans l’appréciation au fond.
La décision n’est pas susceptible d’appel (dernier ressort), mais un pourvoi en cassation reste en principe ouvert en cas de violation de la loi.
Jurisprudence citant cet article
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