Article 509-10 du Code de procédure civile
Definition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article 509-10
Les demandes formées en application des articles 41, 50, du paragraphe 6 de l’article 56, de l’article 57 ou des paragraphes 2 et 3 de l’article 68 du règlement (UE) 2019/1111 du conseil du 25 juin 2019 relatif à la compétence, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale, ainsi qu’à l’enlèvement international d’enfants (refonte) sont faites, dans le respect de l’article L. 211-12 du code de l’organisation judiciaire lorsque la décision a été rendue en matière de déplacement illicite international d’enfants, devant le président, ou son délégué, du tribunal judiciaire dans le ressort duquel : -demeure le demandeur, ou -se trouve le lieu de résidence habituelle de l’enfant, ou -doit s’exercer le droit de visite fixé par la décision, ou -se situe le bien concerné par la décision dont le refus d’exécution est demandé. Ces demandes sont formées, instruites et jugées selon la procédure accélérée au fond. La demande formée en application du paragraphe 6 de l’article 56 du règlement précité est ouverte uniquement à la personne contre laquelle l’exécution est demandée.
Source : Legifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
Application par la jurisprudence
Nota bene — sauf erreur, il n’existe pas d’article 509-10 CPC en vigueur: le chapitre sur la reconnaissance transfrontalière s’arrête à 509-9.
En pratique, la jurisprudence applique les art. 509 à 509-9 pour admettre l’efficacité en France des décisions étrangères après un contrôle de régularité internationale: compétence indirecte du juge d’origine, absence de fraude, respect des droits de la défense et de l’ordre public international, et absence de contrariété avec une décision française antérieure.
Si vous visiez un autre texte ou une numérotation antérieure/spéciale, dites‑moi laquelle et je précise.
Jurisprudence citant cet article
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