Article 500 – Code de procédure civile

Article 500 du Code de procédure civile

Definition et application par la jurisprudence


Texte de loi

Article 500

A force de chose jugée le jugement qui n’est susceptible d’aucun recours suspensif d’exécution. Le jugement susceptible d’un tel recours acquiert la même force à l’expiration du délai du recours si ce dernier n’a pas été exercé dans le délai.

Source : Legifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0

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Application par la jurisprudence

Nota bene — CPC art. 500: la « force de chose jugée » s’attache au jugement dès qu’il n’est plus susceptible d’un recours suspensif, c’est‑à‑dire à l’expiration des délais d’appel/opposition ou en cas d’acquiescement ou de renonciation. La jurisprudence précise qu’un pourvoi en cassation, non suspensif en principe, ne fait pas obstacle à cette force. Elle distingue la force (effet temporel d’intangibilité) de l’« autorité de la chose jugée » (art. 480), qui ne lie que sur le dispositif, entre mêmes parties, pour le même objet et la même cause. Enfin, l’exécution provisoire permet d’exécuter avant la force de chose jugée, mais n’en modifie pas les conditions d’acquisition.


Jurisprudence citant cet article

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