Article 497 – Code de procédure civile

Article 497 du Code de procédure civile

Definition et application par la jurisprudence


Texte de loi

Article 497

Le juge a la faculté de modifier ou de rétracter son ordonnance, même si le juge du fond est saisi de l’affaire.

Source : Legifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0

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Application par la jurisprudence

Nota bene — art. 497 CPC en pratique: la jurisprudence admet qu’« tout intéressé » peut saisir le juge qui a rendu l’ordonnance sur requête pour en obtenir la rétractation ou la modification, y compris si le juge du fond est déjà saisi. Le contrôle porte concrètement sur la nécessité et la proportionnalité de la mesure au regard du recours à la non‑contradiction, avec rétablissement du contradictoire dans ce cadre de rétractation. Le demandeur doit justifier soit de l’absence de conditions ayant légitimé la requête initiale, soit d’éléments nouveaux ou d’erreurs, le juge pouvant aménager la mesure plutôt que l’annuler purement et simplement. Texte de référence: art. 497 CPC (Sous‑section « ordonnances sur requête »).[^\ https://www.notion.so/110a1a14ead981509549dba62e559914%5D


Jurisprudence citant cet article

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