Article 496 – Code de procédure civile

Article 496 du Code de procédure civile

Definition et application par la jurisprudence


Texte de loi

Article 496

S’il n’est pas fait droit à la requête, appel peut être interjeté à moins que l’ordonnance n’émane du premier président de la cour d’appel. Le délai d’appel est de quinze jours. L’appel est formé, instruit et jugé comme en matière gracieuse. S’il est fait droit à la requête, tout intéressé peut en référer au juge qui a rendu l’ordonnance.

Source : Legifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0

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Application par la jurisprudence

Nota bene — art. 496 CPC (ordonnance sur requête) en jurisprudence:
– Mesure non contradictoire admise seulement si la contradiction ferait échec à l’efficacité de la mesure; nécessité, proportionnalité et motivation concrète sont exigées, à la charge du requérant d’en rapporter la preuve.
– À défaut (urgence non caractérisée, motifs stéréotypés, possibilité de procéder en référé), l’ordonnance est fréquemment rétractée, avec annulation et restitution des pièces saisies le cas échéant.
– Le juge de la rétractation contrôle strictement la loyauté du requérant et peut aménager la mesure, la maintenir ou la supprimer.
– Les juges exigent un débat contradictoire rapide après exécution et veillent à la protection des secrets (professionnel, affaires) par un tri judiciaire effectif.


Jurisprudence citant cet article

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