Article 495 – Code de procédure civile

Article 495 du Code de procédure civile

Definition et application par la jurisprudence


Texte de loi

Article 495

L’ordonnance sur requête est motivée. Elle est exécutoire au seul vu de la minute. Copie de la requête et de l’ordonnance est laissée à la personne à laquelle elle est opposée.

Source : Legifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0

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Application par la jurisprudence

Nota bene — CPC, art. 495: l’ordonnance sur requête n’est admise qu’à titre exceptionnel, si le requérant justifie par des circonstances concrètes la nécessité de déroger au contradictoire, ce qui doit transparaître dans la requête et l’ordonnance.
En cas de contestation, le juge de la rétractation rétablit le contradictoire et apprécie le bien‑fondé de la mesure au jour du dépôt de la requête, au vu des pièces initiales et de celles produites ensuite.
La cour d’appel, saisie de l’appel d’une rétractation, statue comme le juge de l’ordonnance et contrôle la caractérisation de ces circonstances exceptionnelles.
À défaut d’éléments précis justifiant la non‑contradiction, la rétractation est prononcée.


Jurisprudence citant cet article

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