Article 492-1 – Code de procédure civile

Article 492-1 du Code de procédure civile

Definition et application par la jurisprudence


Texte de loi

Article 492-1

A moins qu’il en soit disposé autrement, lorsqu’il est prévu que le juge statue comme en matière de référé ou en la forme des référés, la demande est formée, instruite et jugée dans les conditions suivantes : 1° Il est fait application des articles 485 à 487 et 490 ; 2° Le juge exerce les pouvoirs dont dispose la juridiction au fond et statue par une ordonnance ayant l’autorité de la chose jugée relativement aux contestations qu’elle tranche ; 3° L’ordonnance est exécutoire à titre provisoire, à moins que le juge en décide autrement.

Source : Legifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0

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Application par la jurisprudence

Je ne trouve pas d’article 492-1 dans le Code de procédure civile en vigueur sur Légifrance, mais il existe un article 492-1 dans le Code civil (mandat de protection future). Voulez-vous parler de 492-1 du Code civil, ou bien d’un autre article du CPC proche par la numérotation ancien/rénuméroté? Si vous confirmez la référence exacte ou le thème (exécution provisoire, référé, requête, injonction, etc.), je vous fais la nota bene en 3–4 phrases immédiatement.


Jurisprudence citant cet article

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