Article 488 – Code de procédure civile

Article 488 du Code de procédure civile

Definition et application par la jurisprudence


Texte de loi

Article 488

L’ordonnance de référé n’a pas, au principal, l’autorité de la chose jugée. Elle ne peut être modifiée ou rapportée en référé qu’en cas de circonstances nouvelles.

Source : Legifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0

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Application par la jurisprudence

NB — En jurisprudence, l’article 488 CPC est appliqué pour rappeler que l’ordonnance de référé n’a pas autorité de chose jugée au principal: elle est provisoire et ne lie pas le juge du fond. Les juridictions admettent qu’elle peut être modifiée ou rapportée en cas de circonstances nouvelles, entendues strictement et postérieures à l’ordonnance. Les motifs éventuellement portés sur le fond n’ont qu’une portée indicative et ne préjugent pas de la solution au principal. Enfin, une instance au fond peut être engagée ou poursuivie malgré une ordonnance de référé, sans effet de préclusion.


Jurisprudence citant cet article

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