Article 484 du Code de procédure civile
Definition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article 484
L’ordonnance de référé est une décision provisoire rendue à la demande d’une partie, l’autre présente ou appelée, dans les cas où la loi confère à un juge qui n’est pas saisi du principal le pouvoir d’ordonner immédiatement les mesures nécessaires.
Source : Legifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
Application par la jurisprudence
Nota bene — CPC, art. 484 (référé): en jurisprudence, le juge des référés n’empiète pas sur le fond et n’ordonne que des mesures provisoires quand il n’existe pas de contestation sérieuse, ou pour faire cesser un trouble manifestement illicite ou prévenir un dommage imminent. Il doit motiver l’absence de contestation sérieuse et la proportionnalité des mesures, sans préjuger les responsabilités au fond. Les cours rappellent qu’on peut passer par la requête sans contradictoire seulement si cela se justifie strictement, la rétractation restant ouverte ensuite. En pratique, la Cour de cassation et les cours d’appel contrôlent étroitement ces conditions et censurent les ordonnances qui tranchent le fond ou excèdent l’office du provisoire.
Jurisprudence citant cet article
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