Article 474 du Code de procédure civile
Definition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article 474
En cas de pluralité de défendeurs cités pour le même objet, lorsque l’un au moins d’entre eux ne comparaît pas, le jugement est réputé contradictoire à l’égard de tous si la décision est susceptible d’appel ou si ceux qui ne comparaissent pas ont été cités à personne. Lorsque la décision n’est pas susceptible d’appel et que l’une au moins des parties qui n’a pas comparu n’a pas été citée à personne, le jugement est rendu par défaut.
Source : Legifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
Application par la jurisprudence
Nota bene — Art. 474 CPC, appliqué avec les autres textes de la sous‑section « défaut de comparution » (art. 471 à 479), conduit la jurisprudence à: 1) contrôler d’abord la régularité de la saisine et de la notification, puis statuer au fond sur les seules prétentions régulièrement portées à la connaissance de la partie défaillante, le jugement pouvant être « réputé contradictoire » s’il est appelable.
2) sanctionner strictement la signification: un jugement rendu par défaut ou réputé contradictoire devient non avenu s’il n’est pas signifié dans les six mois, règle cantonnée aux jugements dessaisissant le juge.
3) rappeler que l’art. 478 n’est pas transposable aux arrêts et que, même en présence d’irrégularités, certains actes conservent leur effet interruptif de prescription.
Jurisprudence citant cet article
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