Article 470 – Code de procédure civile

Article 470 du Code de procédure civile

Definition et application par la jurisprudence


Texte de loi

Article 470

Si aucune des parties n’accomplit les actes de la procédure dans les délais requis, le juge peut, d’office, radier l’affaire par une décision non susceptible de recours après un dernier avis adressé aux parties elles-mêmes et à leur mandataire si elles en ont un.

Source : Legifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0

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Application par la jurisprudence

Nota bene — CPC, art. 470: les juridictions l’appliquent pour sanctionner l’inertie procédurale, en radiant d’office après un « dernier avis » adressé aux parties et à leurs conseils, par une décision insusceptible de recours.
La radiation n’éteint pas l’instance ni ne préjuge du fond; elle met l’affaire hors du rôle jusqu’à ce qu’une partie justifie des diligences utiles et sollicite la réinscription.
Les juges vérifient strictement la réalité du dernier avis et la carence persistante avant de radier.
En pratique, c’est un levier de discipline du calendrier plus qu’une sanction au fond.


Jurisprudence citant cet article

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