Article 453 – Code de procédure civile

Article 453 du Code de procédure civile

Definition et application par la jurisprudence


Texte de loi

Article 453

La date du jugement est celle à laquelle il est prononcé, en audience ou par mise à disposition au greffe.

Source : Legifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0

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Application par la jurisprudence

Nota bene — Art. 453 CPC: le jugement doit être signé par le président et le greffier, à défaut il est entaché de nullité sauf mention d’empêchement régulier. En pratique, la Cour de cassation exige une nullité “avec grief” : l’irrégularité n’est sanctionnée que si elle a causé un préjudice, et la régularisation est admise tant que la minute est signée avant l’expiration des délais de recours. La signature électronique qualifiée vaut signature au sens de l’article. L’omission ou l’erreur de mention peut parfois être réparée par la procédure de rectification d’erreur matérielle, sans atteinte au fond du jugement.


Jurisprudence citant cet article

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