Article 450 – Code de procédure civile

Article 450 du Code de procédure civile

Definition et application par la jurisprudence


Texte de loi

Article 450

Si le jugement ne peut être prononcé sur-le-champ, le prononcé en est renvoyé, pour plus ample délibéré, à une date que le président indique à moins qu’il ait été fait application du troisième alinéa de l’article 781 . Il peut toutefois aviser les parties, à l’issue des débats, que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la juridiction, à la date qu’il indique à moins qu’il ait été fait application du troisième alinéa de l’article 781. S’il décide de renvoyer le prononcé du jugement à une date ultérieure, le président en avise les parties par tout moyen. Cet avis comporte les motifs de la prorogation ainsi que la nouvelle date à laquelle la décision sera rendue.

Source : Legifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0

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Application par la jurisprudence

Nota bene — Art. 450 CPC en pratique:
– Le prononcé peut se faire par mise à disposition au greffe, à condition que les parties en aient été informées, la date de mise à disposition valant date du prononcé.
– La jurisprudence sanctionne l’absence d’information uniquement en cas de grief concret, les irrégularités de forme n’entraînant pas nullité sans démonstration d’un préjudice.
– Les mentions du jugement (information des parties, date) font foi jusqu’à preuve contraire, et la date du prononcé règle notamment le point de départ de certains délais, sous réserve des règles propres aux notifications.


Jurisprudence citant cet article

Aucune jurisprudence analysee pour le moment.


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