Article 446 du Code de procédure civile
Definition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article 446
Ce qui est prescrit par les articles 432 (alinéa 2), 433 , 434 , 435 et 444 (alinéa 2) doit être observé à peine de nullité. Toutefois, aucune nullité ne pourra être ultérieurement soulevée pour inobservation de ces dispositions si elle n’a pas été invoquée avant la clôture des débats. La nullité ne peut pas être relevée d’office.
Source : Legifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
Application par la jurisprudence
NB — En procédure orale, la jurisprudence rappelle que les prétentions peuvent être présentées à l’audience ou par écrit, mais le juge conserve la faculté d’exiger la comparution et d’organiser les échanges, fixer des délais et écarter les écritures ou pièces tardives portant atteinte aux droits de la défense.
Un « calendrier » n’a d’effet que s’il a été adopté en audience avec l’accord des parties; à défaut, il ne permet pas d’invoquer l’article 446-2, et les pièces peuvent être écartées si non traduites ou réellement tardives, sinon admises si communiquées en temps utile.
La Cour de cassation a admis que, dans ce cadre, le dépôt de dossiers peut satisfaire à l’oralité, et a précisé le régime des articles 446-1 à 446-4 pour les juridictions à procédure orale (ex. tribunaux de commerce).
Enfin, la date des prétentions et moyens présentés par écrit est celle de leur communication entre parties (art. 446-4), ce que la doctrine et la jurisprudence retiennent pour trancher les questions de délai et de péremption.
Jurisprudence citant cet article
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