Article 446-3 du Code de procédure civile
Definition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article 446-3
Le juge peut inviter, à tout moment, les parties à fournir les explications de fait et de droit qu’il estime nécessaires à la solution du litige et les mettre en demeure de produire dans le délai qu’il détermine tous les documents ou justifications propres à l’éclairer, faute de quoi il peut passer outre et statuer en tirant toute conséquence de l’abstention de la partie ou de son refus. Lorsque les échanges ont lieu en dehors d’une audience en application des articles 446-2 du présent code ou L. 212-5-1 du code de l’organisation judiciaire , les parties sont avisées par tout moyen de la demande faite par le juge.
Source : Legifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
Application par la jurisprudence
Nota bene — CPC, art. 446-3 (procédure orale) en pratique:
– Les prétentions et moyens ne sont pris en compte que s’ils sont présentés à l’audience ou consignés dans la note d’audience; des conclusions écrites non soutenues sont réputées abandonnées.
– Les juges peuvent inviter à remettre un écrit récapitulatif, mais cela ne remplace pas la présentation orale et n’équivaut pas à une injonction de conclure.
– La note d’audience, signée par le juge et le greffier, fait foi de ce qui a été soutenu; à défaut, un moyen non évoqué à l’audience est écarté pour défaut de présentation contradictoire.
Jurisprudence citant cet article
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