Article 439 du Code de procédure civile
Definition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article 439
Les personnes qui assistent à l’audience doivent observer une attitude digne et garder le respect dû à la justice. Il leur est interdit de parler sans y avoir été invitées, de donner des signes d’approbation ou de désapprobation, ou de causer du désordre de quelque nature que ce soit. Le président peut faire expulser toute personne qui n’obtempère pas à ses injonctions, sans préjudice des poursuites pénales ou disciplinaires qui pourraient être exercées contre elle.
Source : Legifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
Application par la jurisprudence
Nota bene — art. 439 CPC en pratique:
– Les juridictions s’en servent pour assurer la police de l’audience: rappel à l’ordre, interdiction des manifestations, puis expulsion en cas de désordre.
– La mesure relève du pouvoir discrétionnaire du président, mais elle est contrôlée a posteriori: elle doit être nécessaire et proportionnée au but de sérénité des débats, sans porter une atteinte injustifiée aux droits de la défense.
– L’expulsion ou les rappels à l’ordre n’entraînent pas, en eux‑mêmes, la nullité de la procédure, sauf si l’exercice des droits procéduraux s’en est trouvé concrètement compromis.
– Des poursuites pénales ou disciplinaires peuvent s’ajouter quand le comportement excède le simple trouble (outrage, indiscipline professionnelle).
Jurisprudence citant cet article
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