Article 435 – Code de procédure civile

Article 435 du Code de procédure civile

Definition et application par la jurisprudence


Texte de loi

Article 435

Le juge peut décider que les débats auront lieu ou se poursuivront en chambre du conseil s’il doit résulter de leur publicité une atteinte à l’intimité de la vie privée, ou si toutes les parties le demandent, ou s’il survient des désordres de nature à troubler la sérénité de la justice.

Source : Legifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0

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Application par la jurisprudence

Nota bene — CPC, art. 435: le huis clos est une exception au principe de publicité et la jurisprudence l’interprète strictement. Le juge ne l’ordonne qu’en présence d’éléments concrets caractérisant une atteinte à la vie privée, ou si toutes les parties le demandent, ou en cas de désordre troublant la sérénité des débats, avec une motivation précise et proportionnée, éventuellement limitée à une partie de l’audience. À défaut, la publicité prime et une irrégularité n’entraîne nullité qu’en cas de grief. Le contrôle d’appel vérifie la réalité des motifs et l’adéquation de la mesure aux circonstances.


Jurisprudence citant cet article

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