Article 433 – Code de procédure civile

Article 433 du Code de procédure civile

Definition et application par la jurisprudence


Texte de loi

Article 433

Les débats sont publics sauf les cas où la loi exige qu’ils aient lieu en chambre du conseil. Ce qui est prévu à cet égard en première instance doit être observé en cause d’appel, sauf s’il en est autrement disposé.

Source : Legifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0

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Application par la jurisprudence

Nota bene — CPC, art. 433: la règle est la publicité des débats, l’exception est la chambre du conseil lorsque la loi l’exige, et ce parallélisme vaut en appel comme en première instance.
La jurisprudence applique strictement cette publicité, ne permettant le huis clos que dans les hypothèses prévues par la loi ou justifiées par la protection de la vie privée, de l’ordre public ou d’intérêts supérieurs, en cohérence avec l’article 6 §1 CEDH.
En pratique, les juges vérifient la nécessité et la proportionnalité de la dérogation et s’assurent que, même à huis clos, le prononcé du jugement respecte les exigences de publicité.


Jurisprudence citant cet article

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