Article 421 – Code de procédure civile

Article 421 du Code de procédure civile

Definition et application par la jurisprudence


Texte de loi

Article 421

Le ministère public peut agir comme partie principale ou intervenir comme partie jointe. Il représente autrui dans les cas que la loi détermine.

Source : Legifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0

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Application par la jurisprudence

Nota bene — art. 421 CPC: la jurisprudence rappelle que le ministère public peut soit agir comme partie principale lorsque la loi lui confère l’action (ex. matières touchant à l’ordre public ou à l’état des personnes), soit intervenir comme partie jointe pour donner des observations. Ses réquisitions ne lient pas le juge mais doivent être communiquées et respectent le contradictoire. Lorsqu’il intervient seulement comme partie jointe, il ne peut étendre l’objet du litige au‑delà de ce que les parties soutiennent, sauf moyens d’ordre public. Les voies de recours du parquet sont ouvertes dans les cas où la loi l’autorise à agir ou à intervenir, conformément à ce statut procédural.


Jurisprudence citant cet article

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