Article 418 – Code de procédure civile

Article 418 du Code de procédure civile

Definition et application par la jurisprudence


Texte de loi

Article 418

La partie qui révoque son mandataire doit immédiatement soit pourvoir à son remplacement, soit informer le juge et la partie adverse de son intention de se défendre elle-même si la loi le permet, faute de quoi son adversaire est fondé à poursuivre la procédure et à obtenir jugement en continuant à ne connaître que le représentant révoqué.

Source : Legifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0

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Application par la jurisprudence

Nota bene — art. 418 CPC en pratique: lorsque une partie révoque son mandataire, elle doit immédiatement en constituer un autre ou informer le juge et l’adversaire de sa volonté de se défendre seule si la loi le permet. À défaut, l’adversaire peut poursuivre la procédure et obtenir un jugement en continuant à ne connaître que l’ancien représentant. En procédure avec représentation obligatoire, la révocation est inopérante tant qu’un nouvel avocat n’est pas constitué (rappel conjoint d’art. 419), et une révocation « veille d’audience » non suivie de constitution viole le contradictoire et n’empêche pas que l’affaire soit jugée.


Jurisprudence citant cet article

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