Article 416 – Code de procédure civile

Article 416 du Code de procédure civile

Definition et application par la jurisprudence


Texte de loi

Article 416

Quiconque entend représenter ou assister une partie doit justifier qu’il en a reçu le mandat ou la mission. L’avocat est toutefois dispensé d’en justifier. L’huissier de justice bénéficie de la même dispense dans les cas où il est habilité à représenter ou assister les parties.

Source : Legifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0

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Application par la jurisprudence

Nota bene — art. 416 CPC en pratique:
– La charge de justifier du mandat pèse sur celle ou celui qui entend représenter ou assister la partie, et non sur un tiers qui a seulement mandaté un avocat; l’avocat, lui, est dispensé de produire un pouvoir.
– À défaut de pouvoir, l’irrégularité est de fond et peut entraîner la nullité des actes (lien avec l’art. 117 CPC).
– La représentation “pour soi-même” est exclue là où la représentation est obligatoire: on ne peut être à la fois mandant et mandataire.


Jurisprudence citant cet article

Aucune jurisprudence analysee pour le moment.


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