Article 387 – Code de procédure civile

Article 387 du Code de procédure civile

Definition et application par la jurisprudence


Texte de loi

Article 387

La péremption peut être demandée par l’une quelconque des parties. Elle peut être opposée par voie d’exception à la partie qui accomplit un acte après l’expiration du délai de péremption.

Source : Legifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0

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Application par la jurisprudence

Nota bene — art. 387 CPC, en pratique: les juridictions prononcent la péremption dès qu’aucune diligence n’a été accomplie pendant deux ans (art. 386), ce qui éteint l’instance mais pas l’action, de sorte qu’une nouvelle instance peut être recommencée. Les actes accomplis dans l’instance périmée sont réputés non avenus, y compris les mesures d’instruction, sauf décisions passées en force de chose jugée. La jurisprudence combine souvent l’art. 387 avec les règles sur le point de départ du délai et sur la mise en cause des parties nécessaires, par exemple en exigeant d’appeler un intervenant dans les deux ans sous peine de péremption. En appel comme au fond, l’exception est d’ordinaire d’ordre privé et doit être soulevée par une partie, le juge ne la relevant pas systématiquement d’office.


Jurisprudence citant cet article

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