Article 380 du Code de procédure civile
Definition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article 380
La décision de sursis peut être frappée d’appel sur autorisation du premier président de la cour d’appel s’il est justifié d’un motif grave et légitime. La partie qui veut faire appel saisit le premier président, qui statue selon la procédure accélérée au fond. L’assignation doit être délivrée dans le mois de la décision. S’il accueille la demande, le premier président fixe, par une décision insusceptible de pourvoi, le jour où l’affaire sera examinée par la cour, laquelle est saisie et statue comme en matière de procédure à jour fixe ou comme il est dit à l’article 948 , selon le cas.
Source : Legifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
Application par la jurisprudence
Nota bene — Art. 380 CPC en pratique: lorsqu’un juge prononce un sursis à statuer, l’appel n’est possible qu’avec l’autorisation du premier président, sur « motif grave et légitime »; à défaut, l’appel est irrecevable. Cette exigence vaut quel que soit le juge ayant prononcé le sursis, y compris le juge de la mise en état. À l’inverse, le rejet d’une demande de sursis relève d’un autre régime et peut faire l’objet d’un appel immédiat dans les 15 jours (art. 776, al. 4, 2°), ce que les cours rappellent pour distinguer clairement les voies de recours. Pour le cadre textuel, voir la section « Sursis à statuer » (art. 378 à 380-1 CPC).
Jurisprudence citant cet article
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