Article 378 – Code de procédure civile

Article 378 du Code de procédure civile

Definition et application par la jurisprudence


Texte de loi

Article 378

La décision de sursis suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’événement qu’elle détermine.

Source : Legifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0

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Application par la jurisprudence

Nota bene — Article 378 CPC: le sursis à statuer suspend l’instance pour un temps déterminé ou jusqu’à un événement, sans dessaisir la juridiction; la radiation décidée à la suite du sursis est sans effet sur cette suspension. En pratique, les cours l’ordonnent quand une autre instance ou une question préalable a une influence directe sur le litige, et l’affaire est retirée du rôle dans l’attente. Le sursis est traité comme un incident/exception suspendant le cours de l’instance, et doit être invoqué avant toute défense au fond sous peine d’irrecevabilité. Pour le cadre général et les cas types, voir la fiche “Sursis à statuer” (Dalloz).


Jurisprudence citant cet article

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