Article 366-8 – Code de procédure civile

Article 366-8 du Code de procédure civile

Definition et application par la jurisprudence


Texte de loi

Article 366-8

A l’audience, la représentation et l’assistance des parties s’exercent dans les conditions prévues par l’article 931. La cour statue après avis du ministère public.

Source : Legifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0

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Application par la jurisprudence

Nota bene — art. 366-8 CPC. En pratique, les cours rappellent que l’instance en prise à partie se plaide avec représentation selon l’article 931, à peine d’irrecevabilité ou de nullité des actes en cas de manquement substantiel. Surtout, l’avis du ministère public est requis avant que la cour statue ; son omission est en général sanctionnée si elle a causé un grief aux parties, mais peut être régularisée tant que la décision n’est pas rendue. Autrement dit, la jurisprudence contrôle concrètement la réalité de la consultation du parquet et le respect du contradictoire, plus qu’elle n’annule de façon automatique.


Jurisprudence citant cet article

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