Article 366-3 – Code de procédure civile

Article 366-3 du Code de procédure civile

Definition et application par la jurisprudence


Texte de loi

Article 366-3

Le premier président, après avoir recueilli l’avis du procureur général près la cour d’appel, vérifie que la demande est fondée sur un des cas de prise à partie prévus par la loi.

Source : Legifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0

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Application par la jurisprudence

Je ne trouve aucune application jurisprudentielle identifiable d’un « article 366-3 » du Code de procédure civile en vigueur, ce qui laisse penser à une erreur de numérotation ou à une référence ancienne/non codifiée.
Pouvez-vous préciser la matière ou le contexte (par exemple appel, arbitrage, tutelles, référé) ou vérifier s’il s’agit d’un autre code ou d’un article voisin (ex. 363, 366, 367) ?
Avec ce repère, je vous donne une nota bene en 3–4 phrases, citations à l’appui.


Jurisprudence citant cet article

Aucune jurisprudence analysee pour le moment.


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