Article 351 – Code de procédure civile

Article 351 du Code de procédure civile

Definition et application par la jurisprudence


Texte de loi

Article 351

L’affaire est examinée sans qu’il soit nécessaire d’appeler les parties ni le juge récusé. Copie de la décision est remise ou adressée par le secrétaire au juge et aux parties.

Source : Legifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0

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Application par la jurisprudence

Nota bene — Art. 351 CPC: en matière de récusation, l’affaire est tranchée sur pièces, sans convocation des parties ni du juge récusé. La jurisprudence en déduit qu’aucun débat contradictoire n’est organisé et que les observations du magistrat récusé et du ministère public n’ont pas à être communiquées à la partie requérante. Elle précise aussi que cette procédure de récusation n’entre pas dans le champ de l’article 6 CEDH.


Jurisprudence citant cet article

Aucune jurisprudence analysee pour le moment.


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