Article 343 – Code de procédure civile

Article 343 du Code de procédure civile

Definition et application par la jurisprudence


Texte de loi

Article 343

A l’exception des actions portées devant la Cour de cassation, la récusation ou le renvoi pour cause de suspicion légitime peut être proposé par la partie elle-même ou par son mandataire. Le mandataire doit être muni d’un pouvoir spécial. La requête est formée par avocat devant les juridictions où celui-ci a seul qualité pour représenter les parties.

Source : Legifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0

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Application par la jurisprudence

Nota bene — Art. 343 CPC: En matière de récusation, la jurisprudence exige un pouvoir spécial pour le ou la mandataire qui dépose la requête, à défaut de quoi celle-ci est déclarée irrecevable de façon stricte. Les juridictions rappellent que la procédure de récusation ne met pas en place un débat contradictoire et que les observations du magistrat récusé ou du ministère public n’ont pas à être communiquées à la partie requérante. Application concrète: requête signée par des avocats non munis d’un mandat spécial = irrecevabilité prononcée sur le fondement de l’article 343 CPC.


Jurisprudence citant cet article

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