Article 342 – Code de procédure civile

Article 342 du Code de procédure civile

Definition et application par la jurisprudence


Texte de loi

Article 342

La partie qui veut récuser un juge ou demander le renvoi pour cause de suspicion légitime devant une autre juridiction de même nature doit, à peine d’irrecevabilité, le faire dès qu’elle a connaissance de la cause justifiant la demande. En aucun cas la demande ne peut être formée après la clôture des débats.

Source : Legifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0

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Application par la jurisprudence

Nota bene — En matière de récusation (arts. 341 s. CPC), la jurisprudence applique strictement les conditions de forme et de délai: la requête doit être précise, motivée et accompagnée d’un pouvoir spécial lorsqu’elle est signée par les avocats, à défaut elle est irrecevable.
La procédure n’instaure pas un véritable débat contradictoire et l’affaire peut être examinée sans appeler les parties ni le juge récusé.
Les juges sanctionnent aussi tout usage dilatoire de la récusation en vérifiant la réalité et la pertinence des griefs invoqués.
Pratiquement, il faut viser des causes légales, agir vite et soigner la forme, faute de quoi la demande est écartée d’emblée.


Jurisprudence citant cet article

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