Article 334 – Code de procédure civile

Article 334 du Code de procédure civile

Definition et application par la jurisprudence


Texte de loi

Article 334

La garantie est simple ou formelle selon que le demandeur en garantie est lui-même poursuivi comme personnellement obligé ou seulement comme détenteur d’un bien.

Source : Legifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0

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Application par la jurisprudence

Nota bene — Article 334 CPC. En pratique, les juges qualifient la garantie comme « simple » ou « formelle » selon que l’appelant en garantie est personnellement obligé ou seulement détenteur du bien, puis vérifient l’intérêt et la recevabilité de la mise en cause du tiers au regard de l’économie du procès et des délais, en écartant les manœuvres dilatoires. L’appel en garantie n’étend pas la compétence ni ne “délocalise” le litige principal, et il peut être joint au fond ou disjoint si cela facilite la bonne administration de la justice; le garant conserve ses moyens propres et les exceptions opposables. Enfin, la décision sur la garantie suit en principe l’issue du principal mais peut donner lieu à une appréciation autonome des fautes ou obligations entre débiteur principal et garant.


Jurisprudence citant cet article

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