Article 30-21 du Code de procédure civile
Definition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article 30-21
Les commissaires aux apports sont choisis par les associations participant à l’opération parmi les commissaires aux comptes inscrits sur la liste prévue au I de l’article L. 822-1 du code de commerce ou parmi les experts inscrits sur une des listes établies par les cours et tribunaux. Ils sont désignés, le cas échéant, par le président du tribunal judiciaire, statuant sur requête. Ils peuvent se faire assister, dans l’accomplissement de leur mission, par un ou plusieurs experts de leur choix. Les honoraires de ces experts sont à la charge des associations.
Source : Legifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
Application par la jurisprudence
Nota bene — En pratique, les juges appliquent les art. 30 et 31 CPC pour vérifier, avant tout examen au fond, l’existence d’un « droit d’agir » et d’un intérêt à agir concret et actuel. À défaut, ils prononcent une fin de non‑recevoir et l’irrecevabilité de la prétention, le cas échéant relevée d’office pour défaut d’intérêt ou de qualité.
Les décisions illustrent que l’organisme ou la partie qui n’expose aucun débours, ne dispose d’aucun recours propre, ou n’est pas directement titulaire du droit invoqué, est écarté pour défaut d’intérêt/qualité.
Inversement, lorsque les pièces établissent un intérêt légitime rattaché au litige, l’action est recevable et le juge statue sur le fond.
Jurisprudence citant cet article
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