Article 288 – Code de procédure civile

Article 288 du Code de procédure civile

Definition et application par la jurisprudence


Texte de loi

Article 288

Il appartient au juge de procéder à la vérification d’écriture au vu des éléments dont il dispose après avoir, s’il y a lieu, enjoint aux parties de produire tous documents à lui comparer et fait composer, sous sa dictée, des échantillons d’écriture. Dans la détermination des pièces de comparaison, le juge peut retenir tous documents utiles provenant de l’une des parties, qu’ils aient été émis ou non à l’occasion de l’acte litigieux.

Source : Legifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0

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Application par la jurisprudence

Nota bene — Article 288 CPC, vérification d’écriture:
– La jurisprudence rappelle que la charge de la preuve pèse sur celui qui se prévaut de l’acte sous seing privé contesté, jusqu’à ce que l’authenticité de la signature soit établie.
– Le juge dispose d’un large pouvoir: il peut ordonner une comparaison d’écritures, prescrire une expertise graphologique et choisir les pièces de comparaison, sans être tenu de suivre l’expert.
– Tant que la vérification n’a pas abouti, l’acte est privé de sa force probante; le refus ou l’inaction de la partie à la vérification peut être retenu à son détriment.
– L’appréciation finale de l’authenticité est souveraine, au regard de l’ensemble des éléments (constatations matérielles, expertise, indices).


Jurisprudence citant cet article

Aucune jurisprudence analysee pour le moment.


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