Article 284 du Code de procédure civile
Definition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article 284
Passé le délai imparti aux parties par l’article 282 pour présenter leurs observations, le juge fixe la rémunération de l’expert en fonction notamment des diligences accomplies, du respect des délais impartis et de la qualité du travail fourni. Il autorise l’expert à se faire remettre jusqu’à due concurrence les sommes consignées au greffe. Il ordonne, selon le cas, soit le versement des sommes complémentaires dues à l’expert en indiquant la ou les parties qui en ont la charge, soit la restitution des sommes consignées en excédent. Lorsque le juge envisage de fixer la rémunération de l’expert à un montant inférieur au montant demandé, il doit au préalable inviter l’expert à formuler ses observations. Le juge délivre à l’expert un titre exécutoire.
Source : Legifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
Application par la jurisprudence
Nota bene — sauf erreur, il n’existe pas d’article 284 dans le Code de procédure civile français en vigueur sur Légifrance, et le sous‑titre « preuve littérale » commence à l’article 285.
En pratique, la référence « art. 284 CPC » renvoie souvent au code de procédure civile suisse, où l’article 284 traite de la modification des effets du divorce, avec une jurisprudence appliquant par analogie la procédure de divorce et les conditions matérielles des art. 129 et 134 CC.
Souhaitez‑vous que je fasse une synthèse jurisprudentielle sur l’article 284 du CPC suisse, ou recherchiez‑vous un autre texte (p. ex. un article voisin du CPC français, le CPCE, ou l’art. 2284 du Code civil) ?
Jurisprudence citant cet article
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