Article 269 du Code de procédure civile
Definition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article 269
Le juge qui ordonne l’expertise ou le juge chargé du contrôle fixe, lors de la nomination de l’expert ou dès qu’il est en mesure de le faire, le montant d’une provision à valoir sur la rémunération de l’expert aussi proche que possible de sa rémunération définitive prévisible. Il désigne la ou les parties qui devront consigner la provision au greffe de la juridiction dans le délai qu’il détermine ; si plusieurs parties sont désignées, il indique dans quelle proportion chacune des parties devra consigner. Il aménage, s’il y a lieu, les échéances dont la consignation peut être assortie.
Source : Legifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
Application par la jurisprudence
Nota bene — application de l’article 269 CPC par la jurisprudence:
– Les juges exigent une provision “aussi proche que possible” du coût final et désignent la ou les parties qui doivent consigner, le plus souvent celle qui sollicite l’expertise, sauf partage au nom de l’équité ou des circonstances du litige.
– À défaut de consignation dans le délai, l’expertise est en pratique caduque ou n’est pas mise à exécution, et l’instance peut être suspendue jusqu’au paiement.
– Le juge peut fractionner la consignation, fixer des échéances et, si besoin, ordonner des provisions complémentaires en cours d’expertise (avec répartition adaptée entre les parties).
Jurisprudence citant cet article
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