Article 268 – Code de procédure civile

Article 268 du Code de procédure civile

Definition et application par la jurisprudence


Texte de loi

Article 268

Les dossiers des parties ou les documents nécessaires à l’expertise sont provisoirement conservés au greffe de la juridiction sous réserve de l’autorisation donnée par le juge aux parties qui les ont remis d’en retirer certains éléments ou de s’en faire délivrer copie. L’expert peut les consulter même avant d’accepter sa mission. Dès son acceptation, l’expert peut, contre émargement ou récépissé, retirer ou se faire adresser par le greffier de la juridiction les dossiers ou les documents des parties.

Source : Legifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0

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Application par la jurisprudence

Petite clarification avant de répondre précisément en 3–4 phrases : parlez-vous de l’article 268 du Code de procédure civile ou de l’article 268 du Code civil (souvent cité en matière de divorce) ? Les bases que j’ai sous la main ne font pas ressortir de jurisprudence récente clairement indexée sur « CPC, art. 268 », alors que des décisions citent fréquemment « CPC, art. 468 » pour la non‑comparution et, côté divorce, les articles 267–268 du Code civil.
Dites‑moi lequel vous vise(z), et je vous fais la nota bene ciblée en 3–4 phrases.


Jurisprudence citant cet article

Aucune jurisprudence analysee pour le moment.


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