Article 223 – Code de procédure civile

Article 223 du Code de procédure civile

Definition et application par la jurisprudence


Texte de loi

Article 223

Il incombe à la partie qui demande une enquête d’indiquer les nom, prénoms et demeure des personnes dont elle sollicite l’audition. La même charge incombe aux adversaires qui demandent l’audition de témoins sur les faits dont la partie prétend rapporter la preuve. La décision qui prescrit l’enquête énonce les nom, prénoms et demeure des personnes à entendre.

Source : Legifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0

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Application par la jurisprudence

Nota bene — sauf erreur, il n’existe pas d’« article 223 » dans le Code de procédure civile en vigueur, donc la jurisprudence ne l’applique pas en tant que tel. Dans la pratique, lorsque des écritures mentionnent « art. 223 CPC », c’est généralement une erreur de plume renvoyant à un autre texte (par ex. l’art. 145 CPC sur les mesures d’instruction in futurum, souvent mobilisé par les cours). Il arrive aussi que la référence visée soit en réalité aux articles 2233 ou 2234 du Code civil, relatifs à la prescription. Pour sécuriser l’argumentation, vérifiez toujours la numérotation à la date pertinente (ChronoLégi) avant de citer.


Jurisprudence citant cet article

Aucune jurisprudence analysee pour le moment.


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