Article 1577 – Code de procédure civile

Article 1577 du Code de procédure civile

Definition et application par la jurisprudence


Texte de loi

Article 1577

Les parties ne sont jamais tenues de se faire représenter et peuvent en toute circonstance se défendre elles-mêmes ou être représentées par un mandataire.

Source : Legifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0

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Application par la jurisprudence

Nota bene — sauf erreur d’aiguillage, l’article 1577 du Code de procédure civile se situe dans le Livre VI (Wallis‑et‑Futuna) parmi les dispositions d’adaptation territoriale, entre les articles 1575 et 1578, et ne consacre pas une règle contentieuse de portée générale.
En pratique, la jurisprudence l’invoque très rarement et surtout à titre de fondement d’applicabilité/compétence locale ou de substitution d’autorités, avec un contrôle limité à la régularité des actes.
Si vous visiez un « 1577 » d’un autre code (ex. Code civil) ou une autre matière procédurale, dites‑le moi et j’adapte immédiatement.


Jurisprudence citant cet article

Aucune jurisprudence analysee pour le moment.


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