Article 1568 – Code de procédure civile

Article 1568 du Code de procédure civile

Definition et application par la jurisprudence


Texte de loi

Article 1568

Lorsque l’accord auquel sont parvenues les parties à une médiation, une conciliation ou une procédure participative prend la forme d’un acte contresigné par les avocats de chacune des parties, cet acte peut être revêtu, à la demande d’une partie, de la formule exécutoire. La demande est formée par écrit, en double exemplaire, auprès du greffe de la juridiction du domicile du demandeur matériellement compétente pour connaître du contentieux de la matière dont relève l’accord. Le greffier n’appose la formule exécutoire qu’après avoir vérifié sa compétence et la nature de l’acte.

Source : Legifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0

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Application par la jurisprudence

Nota bene — art. 1568 CPC, en pratique
– Les juges rappellent que l’homologation d’une transaction relève du juge « compétent pour connaître du contentieux », saisi sur requête et, en principe, sans débat contradictoire, sauf s’il décide d’entendre les parties.
– Le contrôle porte surtout sur la licéité et l’ordre public; en cas de refus de donner force exécutoire, la décision est susceptible d’appel, jugé selon la procédure gracieuse.
– Une fois l’accord homologué, il reçoit force exécutoire et l’instance s’éteint par dessaisissement (art. 384 CPC), solution régulièrement entérinée par les cours d’appel.


Jurisprudence citant cet article

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