Article 1568-1 – Code de procédure civile

Article 1568-1 du Code de procédure civile

Definition et application par la jurisprudence


Texte de loi

Article 1568-1

Lorsque l’accord porte sur les modalités d’exercice de l’autorité parentale, il est fait mention dans l’acte de ce que le mineur capable de discernement a été avisé de son droit à être entendu et, le cas échéant, qu’il n’a pas souhaité faire usage de cette faculté. A défaut, le greffier rejette la demande.

Source : Legifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0

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Application par la jurisprudence

Nota bene — Art. 1568-1 CPC: les juges cantonnent le contrôle de l’apposition de la formule exécutoire à une vérification formelle des conditions légales, sans réexamen du fond de l’accord. Ils confirment l’apposition dès lors que l’acte répond aux exigences de forme et n’est pas manifestement contraire à l’ordre public, et censurent les refus du greffe lorsqu’ils excèdent ce contrôle limité. À l’inverse, l’apposition est écartée si un vice formel évident ou une contrariété manifeste à l’ordre public est établi.


Jurisprudence citant cet article

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