Article 1564-2 du Code de procédure civile
Definition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article 1564-2
Sous réserve des dispositions de l’article 2067 du code civil, lorsque la mise en état a permis de parvenir à un accord total sur le fond du litige, la demande tendant à l’homologation de l’accord des parties établi conformément aux dispositions de l’article 1555-1 , est présentée au juge par la partie la plus diligente ou l’ensemble des parties. Lorsque l’accord concerne un mineur capable de discernement, notamment lorsqu’il porte sur les modalités de l’exercice de l’autorité parentale, la demande mentionne les conditions dans lesquelles le mineur a été informé de son droit à être entendu par le juge ou la personne désignée par lui et à être assisté par un avocat.
Source : Legifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
Application par la jurisprudence
Nota bene — art. 1564-2 CPC: en pratique, les juridictions exigent la preuve d’une convention de procédure participative valable et veillent au respect du calendrier et des actes listés; à défaut, les demandes ou pièces hors périmètre sont écartées comme irrecevables sans priver le juge de ses pouvoirs directeurs.
Le juge statue ensuite « aux fins de jugement » sur la base du dossier conventionnel, peut homologuer ce qui a été valablement accompli et refuse d’étendre les effets de la convention au-delà de ce qui a été convenu.
Les manquements au contradictoire ou au calendrier conventionnel sont sanctionnés procéduralement, sans empêcher le juge de prendre, si nécessaire, les mesures utiles pour garantir un procès équitable.
Jurisprudence citant cet article
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