Article 1564-1 du Code de procédure civile
Definition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article 1564-1
L’affaire est rétablie à la demande de l’une des parties afin que le juge, selon le cas homologue l’accord et statue sur la partie du litige persistant ou statue sur l’entier litige après avoir, le cas échéant, mis l’affaire en état d’être jugée. La demande de rétablissement est accompagnée de la convention de procédure participative conclue entre les parties, des pièces prévues à l’article 2063 du code civil, le cas échéant, du rapport du technicien, ainsi que des pièces communiquées au cours de la procédure conventionnelle.
Source : Legifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
Application par la jurisprudence
Nota bene — art. 1564-1 CPC en pratique: les juges exigent, au rétablissement, la production de la convention de procédure participative, des pièces de l’article 2063 du Code civil et, le cas échéant, du rapport de technicien, faute de quoi la demande est écartée comme incomplète ou irrecevable.
Ils homologuent l’accord sur les points conclus et statuent sur le reliquat du litige, ou, si aucun accord n’aboutit, tranchent l’entier litige après une mise en état ciblée et rapide.
Un soin particulier est porté au respect du contradictoire et à l’utilité des diligences accomplies pendant la phase conventionnelle, qui orientent la suite du calendrier judiciaire.
Jurisprudence citant cet article
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