Article 1556 du Code de procédure civile
Definition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article 1556
A l’issue de la procédure conventionnelle et exception faite des demandes en divorce ou en séparation de corps sur lesquelles il est statué conformément aux dispositions de la section II du chapitre V du titre Ier du livre III, le juge peut être saisi de l’affaire ou celle-ci être rétablie à la demande d’une des parties, selon le cas, pour homologuer l’accord des parties mettant fin en totalité au différend ou au litige, pour homologuer un accord partiel des parties et statuer sur la partie du litige persistant ou pour statuer sur l’entier litige. La demande faite au juge par une partie, en application du premier alinéa de l’article 2065 du code civil , pour qu’il statue sur le litige avant le terme de la convention, du fait de son inexécution par l’autre partie, est formée, instruite et jugée conformément aux règles de procédure applicables devant ce juge.
Source : Legifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
Application par la jurisprudence
Nota bene — Art. 1556 CPC: en pratique, les juridictions s’en servent, après une procédure participative, soit pour homologuer l’accord mettant fin au litige, soit pour homologuer un accord partiel et trancher le reliquat, soit pour juger l’entier litige, hors divorce et séparation de corps. Le juge exerce un contrôle d’ordre public sur l’homologation: consentement, licéité de l’objet, absence d’atteinte aux droits indisponibles, et peut refuser si l’accord heurte ces exigences. En cas d’inexécution de la convention, une partie peut saisir le juge avant son terme (renvoi à l’art. 2065 C. civ.), la demande étant instruite selon la procédure de droit commun du juge saisi. Les décisions rappellent que 1556 n’instaure pas une voie procédurale autonome: il ouvre la saisine et le juge applique les règles du contentieux ordinaire adaptées à la situation issue de la procédure participative.
Jurisprudence citant cet article
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